Lois et règlements

2016, ch. 105 - Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Conseil d’administration
6(1)Les activités de la Société sont gérées par son conseil d’administration, lequel se compose :
a) du président nommé en vertu du paragraphe 9(1);
b) de sept membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
6(2)Le mandat maximal d’un membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)b) est de trois ans.
6(3)Un membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)b) ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.
6(4)Le conseil gère commercialement les activités de la Société et toutes les décisions et actions du conseil doivent être fondées sur des pratiques commerciales saines.
6(5)Les membres du conseil sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies sauf lorsqu’il y a incompatibilité avec la présente loi.
6(6)Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à la présidence du conseil l’un de ses membres pour un mandat minimal de deux ans et maximal de cinq ans.
6(7)Sur adresse de l’Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer tout membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)b) pour mauvaise conduite ou pour incapacité ou inaptitude à exercer convenablement ses fonctions.
6(8)Si un membre du conseil démissionne ou est destitué en vertu du paragraphe (7), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un remplaçant pour le reste de son mandat.
6(9)Malgré le paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe (7), tout membre du conseil demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
6(10)Une vacance au sein du conseil ne porte pas atteinte au pouvoir d’agir du conseil.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 6; 1987, ch. 6, art. 71; 2002, ch. 7, art. 2; 2013, ch. 17, art. 3; 2014, ch. 24, art. 1